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Protection sociale du personnel des collectivités territoriales

La majorité des personnels fonctionnaires des collectivités bénéficient d’un régime spécial de Sécurité sociale assumé en grande partie par l’employeur.

Ces obligations recouvrent :

  • le paiement des capitaux décès aux ayants droit (dans le cas de décès d’agents en activité),
  • la prise en charge des traitements en cas de maternité-adoption, maladie, accident-maladie imputables au service jusqu’à la mise à la retraite,
  • la prise en charge viagère des frais de soins de santé relatifs aux accident-maladies imputables au service.

  • Le statut : un élément déterminant

    Les agents territoriaux bénéficient d'un régime de protection sociale statutaire dont le contenu et les conditions de mise en oeuvre sont définis par la Loi 84-53 modifiée du 26 janvier 1984 et certains de ses Décrets d'application (Décret 87-602 modifié du 30 juillet 1987 pour les fonctionnaires à temps complet, Décret 91-298 du 20 mars 1991 modifié pour les personnels à temps non complet, Décret 88-145 modifié du 15 février 1988 pour les personnels non titulaires de droit public). Ce régime de protection sociale est assumé conjointement par la collectivité locale employeur et le régime général de Sécurité sociale ; leur rôle variant en fonction du statut du personnel.

  • Pour le personnel affilié à la CNRACL

    Les personnels affiliés à la CNRACL (personnels titulaires et stagiaires effectuant 28 heures et plus par semaine) bénéficient d'un régime spécial de Sécurité sociale assumé pour l'essentiel par la collectivité locale employeur (articles L 711-1 et R711-1 du Code de Sécurité sociale - article L 417-1 du Code des Collectivités - Décret 60-58 modifié du 11 janvier 1960). Les obligations des collectivités dans ce domaine sont fixées par l'article 57 de la Loi du 26 janvier 1984 (prestations maladie, maternité et accident de service).

Les personnels non affiliés à la CNRACL

  • Les personnels titulaires à temps non complet effectuant moins de 28h par semaine,
  • les personnels non titulaires de droit public, affiliés au régime de retraite complémentaire IRCANTEC sont rattachés au régime général de la Sécurité Sociale qui couvre une partie des prestations.

A l'égard de ces personnels, les obligations des collectivités complètent les prestations de base servies par le régime général.

Pour la période couverte par les droits statutaires, les collectivités assurent le versement de tout ou partie des traitements et sont prorogées dans les droits de leurs agents auprès des caisses primaires pour recouvrer les prestations de la Sécurité sociale.

Statut de la fonction publique territoriale (PDF)


Marchés publics d’assurance statutaire

L’article 27 du code des Marchés publics, dispose que l’acheteur public (dénommé Pouvoir Adjudicateur) doit estimer de manière sincère et raisonnable la valeur totale des services qui peuvent être considérés comme homogènes. Le contrat d’assurance doit avoir une durée déterminée et le montant du marché est apprécié en fonction de l’intégralité de cette durée. Cette appréciation doit permettre de déterminer le degré de publicité à effectuer et le type de procédure à mettre en oeuvre au regard de seuils fixés par le décret susvisé.

Modalités d’application Code des Marchés publics du 1er aout 2006 (PDF)


Détail des montants de marchés

  • Marché inférieur à 90 000 euros HT

    Le pouvoir adjudicateur est tenu de publier un Avis d’Appel à la Concurrence soit au Bulletin Officiel des Annonces des Marchés Publics, soit dans un Journal d’Annonces Légales et, le cas échéant, dans un journal spécialisé dans l’assurance (article 40 du Nouveau Code des Marchés Publics).

  • Marché de 90 000 euros HT à 200 000 euros HT

    Le pouvoir adjudicateur est tenu de publier un Avis d’Appel à la Concurrence soit au Bulletin Officiel des Annonces des Marchés Publics, soit dans un Journal d’Annonces Légales et, le cas échéant, dans un journal spécialisé dans l’assurance (article 40 du Nouveau Code des Marchés Publics).

  • Marché supérieur à 200 000 euros HT

    Les articles 26, 33, 39 à 64 du Code des Marchés Publics stipulent que le marché public est passé selon une procédure d’Appel d’Offres Ouvert (ou Restreint). L’Appel d’Offres est une procédure par laquelle la personne publique choisit l’offre économiquement la plus avantageuse, sans négociation, sur la base de critères objectifs préalablement portés à la connaissance des candidats. Il peut être de deux types :

    • Ouvert, lorsque tout candidat peut remettre une offre (articles 57 à 59 du Code des Marchés Publics) ;
    • Restreint, lorsque les seuls candidats, préalablement sélectionnés se voient autorisés à soumissionner (articles 60 à 64 du Code des Marchés Publics).

Choisir l’offre d’assurance

Le code des Marchés publics impose à l’acheteur public de choisir l’offre économiquement la plus avantageuse (article 53). Pour ce faire, il doit définir et pondérer ou à défaut hiérarchiser ses critères (justifiés par l’objet du marché) dans le règlement de la consultation ou l’avis d’appel public à la concurrence.

 

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